S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
58. Une demande d’autorisation visant une modification de structure d’un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture est égal ou supérieur à «moyen» ou d’un barrage associé, autre que celle visée à l’article 57, doit être accompagnée, en plus des plans et devis et de l’attestation exigés par l’article 6 de la Loi, des renseignements et documents suivants adaptés et élaborés en fonction de la modification proposée:
1°  les études de stabilité du barrage et du terrain de fondation, ainsi que les calculs qu’elles comprennent, réalisés selon les règles de l’art et les normes minimales de sécurité applicables et évaluant les modes de défaillance susceptibles de se produire;
2°  l’opinion de l’ingénieur responsable sur le potentiel de liquéfaction du barrage et du terrain de fondation ainsi que les données sur lesquelles il fonde cette opinion, sauf si le niveau des conséquences d’une rupture du barrage est «minimal» ou «faible»;
3°  les études géotechniques requises pour appuyer les études et les opinions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent alinéa, sauf si le niveau des conséquences d’une rupture du barrage est «minimal» ou «faible»;
4°  une confirmation que des mesures d’urgence sont prévues en cas de rupture du barrage ou des autres ouvrages temporaires, au cours de l’exécution des travaux visés par la demande d’autorisation, si le barrage est soumis à l’exigence d’un plan de mesures d’urgence suivant les dispositions de la sous-section 2 de la section III;
5°  dans la mesure où la réalisation du projet de modification de structure a pour effet d’agrandir le territoire qui serait affecté par la rupture du barrage, la recommandation de l’ingénieur responsable de la préparation des plans et devis relatifs à la modification projetée quant au niveau des conséquences d’une rupture, à laquelle est jointe l’étude de rupture du barrage, la cartographie sommaire ou la caractérisation requise en application de l’article 18, selon le niveau des conséquences qu’il juge applicable au barrage;
6°  une estimation détaillée du coût des travaux projetés;
7°  la recommandation de l’ingénieur responsable sur le classement du barrage à l’issue des travaux;
8°  un avis indiquant que le plan de mesures d’urgence a été révisé et indiquant l’autorité à laquelle ce plan ou son sommaire a été transmis, conformément à l’article 39, si le barrage est soumis à l’exigence d’un tel plan et que la réalisation du projet visé par la demande d’autorisation a pour effet d’agrandir le territoire qui serait affecté par la rupture du barrage.
En outre des renseignements et documents mentionnés au premier alinéa, si la modification de structure a pour effet de modifier la crue de sécurité, la capacité de retenue, le niveau maximal d’exploitation ou la capacité d’évacuation du barrage, les documents suivants doivent être joints à la demande d’autorisation:
1°  les études hydrologiques et hydrauliques pertinentes;
2°  les résultats d’une analyse de la topographie du pourtour du réservoir;
3°  le cas échéant, les recommandations de l’ingénieur responsable quant à la nécessité d’intervenir relativement aux endroits, sur le pourtour du réservoir, par lesquels un déversement pourrait se produire lors d’une crue égale à la crue de sécurité du barrage;
4°  un avis du propriétaire ou de l’ingénieur responsable indiquant que le plan de gestion des eaux retenues a été élaboré ou révisé et indiquant l’autorité à laquelle ce plan ou son sommaire a été transmis, conformément à l’article 33, si le barrage est soumis à l’exigence d’un tel plan aux termes des dispositions de la sous-section 1 de la section III.
D. 300-2002, a. 58; D. 17-2005, a. 11; D. 402-2011, a. 9; D. 901-2014, a. 19 et 22; D. 989-2023, a. 42.
58. Une demande d’autorisation visant une modification de structure d’un barrage, autre que celle visée à l’article 57, doit être accompagnée, en plus de ceux qui sont exigés par la Loi, des renseignements et documents suivants adaptés et élaborés en fonction de la modification proposée:
1°  les études de stabilité du barrage et du terrain de fondation, incluant les études géotechniques;
2°  les calculs visant à démontrer la stabilité séismique du barrage, sauf si le niveau des conséquences d’une rupture du barrage est «minimal» ou «faible»;
3°  l’opinion de l’ingénieur responsable sur le potentiel de liquéfaction du barrage et du terrain de fondation ainsi que les données sur lesquelles il fonde cette opinion, sauf si le niveau des conséquences d’une rupture du barrage est «minimal» ou «faible»;
4°  une description des mesures d’urgence prévues en cas de rupture du barrage ou des autres ouvrages temporaires, au cours de l’exécution des travaux visés par la demande d’autorisation, si le barrage est soumis à l’exigence d’un plan de mesures d’urgence suivant les dispositions de la sous-section 2 de la section III;
5°  dans la mesure où la réalisation du projet de modification de structure a pour effet d’agrandir le territoire qui serait affecté par la rupture du barrage, la recommandation de l’ingénieur responsable de la préparation des plans et devis relatifs à la modification projetée quant au niveau des conséquences d’une rupture, à laquelle est jointe l’étude de rupture du barrage, la cartographie sommaire ou la caractérisation requise en application de l’article 18, selon le niveau des conséquences qu’il juge applicable au barrage;
6°  une estimation détaillée du coût des travaux projetés.
En outre des renseignements et documents mentionnés au premier alinéa, si la modification de structure a pour effet de modifier la crue de sécurité, la capacité de retenue, le niveau maximal d’exploitation ou la capacité d’évacuation du barrage, les documents suivants doivent être joints à la demande d’autorisation:
1°  les études hydrologiques et hydrauliques pertinentes;
2°  les résultats d’une analyse de la topographie du pourtour du réservoir;
3°  le cas échéant, les recommandations de l’ingénieur responsable quant à la nécessité d’intervenir relativement aux endroits, sur le pourtour du réservoir, par lesquels un déversement pourrait se produire lors d’une crue égale à la crue de sécurité du barrage;
4°  le sommaire du plan de gestion des eaux retenues, comme révisé à l’occasion de la demande d’autorisation si, aux termes des dispositions de la sous-section 1 de la section III, le barrage est soumis à l’exigence d’un tel plan.
Une somme de 200 $, versée à titre d’acompte sur les droits prévus à l’article 64, doit être jointe à la demande d’autorisation. En aucun cas, cette somme n’est remboursable au demandeur.
D. 300-2002, a. 58; D. 17-2005, a. 11; D. 402-2011, a. 9; D. 901-2014, a. 19 et 22.
58. Une demande d’autorisation visant une modification de structure d’un barrage, autre que celle visée à l’article 57, doit être accompagnée, en plus de ceux qui sont exigés par la Loi, des renseignements et documents suivants adaptés et élaborés en fonction de la modification proposée:
1°  les études de stabilité du barrage tel que modifié et du terrain de fondation, incluant les études géotechniques;
2°  les calculs visant à démontrer la stabilité séismique du barrage tel que modifié, sauf si le niveau des conséquences d’une rupture du barrage, suivant les articles 17 et 18, est «minimal» ou «faible», mais dans ce dernier cas, seulement si le barrage est situé dans l’une des zones séismiques 1, 2 ou 3;
3°  une analyse de la topographie du pourtour du réservoir eu égard à la crue de sécurité, s’il y a lieu;
4°  une description des mesures d’urgence prévues en cas de rupture du barrage ou des autres ouvrages temporaires, au cours de l’exécution des travaux visés par la demande d’autorisation, si le barrage est soumis à l’exigence d’un plan de mesures d’urgence suivant les dispositions de la sous-section 2 de la section III;
5°  dans la mesure où la réalisation du projet de modification de structure a pour effet d’agrandir le territoire qui serait affecté par la rupture du barrage, la recommandation de l’ingénieur responsable de la préparation des plans et devis relatifs à la modification projetée quant au niveau des conséquences d’une rupture déterminé conformément aux articles 17 et 18, à laquelle est jointe l’étude de rupture du barrage, la cartographie sommaire ou la caractérisation requise en application de l’article 18, selon le niveau de conséquences qu’il juge applicable au barrage;
6°  une estimation détaillée du coût des travaux projetés.
En outre des renseignements et documents mentionnés au premier alinéa, si la modification de structure a pour effet de modifier la crue de sécurité, la capacité de retenue, le niveau maximal d’exploitation ou la capacité d’évacuation du barrage, les documents suivants doivent être joints à la demande d’autorisation:
1°  les études hydrologiques et hydrauliques pertinentes;
2°  le sommaire du plan de gestion des eaux retenues, tel que révisé à l’occasion de la demande d’autorisation, si aux termes des dispositions de la sous-section 1 de la section III le barrage est soumis à l’exigence d’un tel plan.
Une somme de 200 $, versée à titre d’acompte sur les droits prévus à l’article 64, doit être jointe à la demande d’autorisation. En aucun cas, cette somme n’est remboursable au demandeur.
D. 300-2002, a. 58; D. 17-2005, a. 11; D. 402-2011, a. 9.